Osservatore Romano (15/06/1966)

De Wiki Maria Valtorta


L'Osservatore Romano du mercredi 15 juin 1966

Le 7 décembre 1965, veille de la clôture du concile Vatican II, Saint Paul VI publie une lettre apostolique en forme de motu proprio (de sa propre initiative) dans laquelle il réforme le Saint-Office. Il en retrace l’histoire. La Congrégation pour la Doctrine de la foi (CDF) le remplace. Il n’est plus question de l’Index des livres interdits. Certains s’en émeuvent.

Le 14 juin 1966, le cardinal Alfredo Ottaviani, reconduit dans ses fonctions, interroge le Souverain Pontife sur le sens à donner à cette omission[1], puis officialise sa suppression. L’Index "n'a plus force de loi ecclésiastique avec la censure qui y est liée". L'Osservatore Romano du 15 juin 1966, publie en latin le texte de la "Notification". En effet, la notification étant un acte officiel du Saint-Siège, elle est enregistrées comme telle dans les Acta Apostolicae Sedis (A.A.S. en abrégé) et proclamée en latin. Cette notification est intitulée Notificatio de Indicis librorum prohibitorum conditione, et référencée Acta Apostolicæ Sedis (AAS) 58/445 du 14 juin 1966..Elle a bien sûre été traduite ensuite en différente langue dont le français que nous reproduisons dans la suite de cet article aux fins de commentaires.

Notificatio de Indicis librorum prohibitorum conditione[modifier | modifier le wikicode]

Traduction française[2]:

SACRÉE CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

Notification sur la suppression de l'index des livres interdits[3]

Après la publication du Motu proprio "Integrae servandae", daté du 7 décembre 1965, beaucoup de questions ont été posées au Saint-Siège demandant ce qu’il en était de l’Index des livres interdits dont l’Église s’est servie jusqu’à maintenant pour protéger l’intégrité de la foi et des mœurs, conformément au mandat divin.

Pour répondre à ces questions, cette S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, après s’en être entretenue avec le Saint-Père, fait savoir que son Index garde sa valeur morale en ce sens qu’il demande à la conscience des fidèles – comme l’exige le droit naturel lui-même – de se garder contre les écrits qui peuvent mettre en danger la foi et les bonnes mœurs. Mais l’Index n’a plus force de loi ecclésiastique avec les censures qui y sont attachées.

C’est pourquoi l’Église fait confiance à la conscience mûre des fidèles, surtout des auteurs et des éditeurs catholiques et de ceux qui sont chargés de l’éducation des jeunes. Mais elle compte fermement sur la sollicitude vigilante de chacun des Ordinaires et de chacune des Conférences épiscopales qui ont le droit et le devoir de surveiller et de faire éviter les livres nuisibles, ainsi que, le cas échéant, de les réprouver et de les condamner[4].

Dans l’esprit du Motu proprio «Integrae servandae» et des décrets du IIe Concile œcuménique du Vatican, la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi s’efforcera si besoin est de communiquer avec les Ordinaires du monde catholique pour leur venir en aide lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur les livres, ou de promouvoir une saine culture, face à la mauvaise, en coordonnant ses efforts avec les instituts et les universités.

Mais si d’une façon ou d’une autre sont divulguées des doctrines et des pensées contraires aux principes de la foi et des mœurs, et si leurs auteurs, après y avoir été invités humainement, ne veulent pas corriger leurs erreurs, le Saint-Siège fera usage de son droit et de son devoir pour réprouver de tels écrits, même publiquement, afin d’assurer le bien des âmes avec la fermeté qui convient.

Enfin, les mesures voulues seront prises pour que le jugement de l’Église sur les publications parvienne à la connaissance des fidèles.

Donné à Rome, au palais du Saint-Office, le 14 juin 1966.

+ A. Card. Ottaviani

Pro-Préfet de la S(acrée).C(ongrégation). pour la Doctrine de la Foi

+ P. Parente

Secrétaire

Article: “Le nuove disposizioni per la tutela della Fede e della morale”[modifier | modifier le wikicode]

Le cardinal Pietro Prente (1891-1986)

Sur la même première page de L'Osservatore Romano du 15 juin 1966, à côté de la "Notification" concernant la suppression de l'Index des livres interdits, figurait également un article intitulé "Le nuove disposizioni per la tutela della Fede e della morale (Les nouvelles dispositions pour la protection de la foi et de la morale dans les manifestations de presse)", signé simplement de la lettre « P ».

Ce commentaire interprétatif de la notification elle-même, peut être vraisemblablement être attribué au cardinal Pietro Parente, alors secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi[5] . Pietro Parente et le cardinal Alfredo Ottaviani étaient unis par une amitié ancienne remontant à leurs années au séminaire romain[6], ils collaborèrent étroitement au sein du Saint-Office. C'est d'ailleurs Ottaviani lui-même qui favorisa l'entrée et l'ascension de Parente à la Curie romaine. Tous deux représentaient l'aile la plus traditionaliste de la théologie catholique du XXe siècle, particulièrement attachée à la défense de l'orthodoxie doctrinale face au modernisme et à l'ouverture jugée excessive pendant et après le concile Vatican II.

Traduction française indicative[modifier | modifier le wikicode]

Les nouvelles dispositions pour la protection de la foi et de la morale dans les manifestations de presse
Dès les premiers siècles, l’Église a toujours ressenti le devoir de protéger la foi et la morale de ses enfants, conformément au mandat divin de son Fondateur, qui lui a confié la mission de réaliser dans le monde le Règne de Dieu pour le salut de tous.

L’histoire de l’Église est marquée par la lutte contre les erreurs théoriques et pratiques, afin d’assurer l’intégrité de la foi et des mœurs.

Mais avec l’invention de l’imprimerie, le danger s’est davantage répandu, et l’Église a dû recourir à des moyens plus efficaces pour se défendre.

C’est ainsi qu’est né l’Index des livres interdits, qui, pendant quatre siècles, a été l’instrument de contrôle et de défense contre les erreurs de la presse. Instrument utile, mais de moins en moins adapté face à l’augmentation croissante des publications.

Aujourd’hui, vouloir suivre l’ensemble de la presse mondiale pour évaluer chaque œuvre individuellement et établir une liste exacte de celles qui sont nuisibles ou dangereuses pour la foi et les mœurs serait une entreprise extrêmement difficile, notamment en raison de l’évolution du climat psychologique individuel et social.

Le Souverain Pontife Paul VI, qui règne heureusement, alliant le respect et la défense du patrimoine doctrinal et moral du passé à une sensibilité avisée pour les problèmes de la conscience moderne, a réformé, par le Motu Proprio « Integrae servandae » (7 décembre 1965), la structure et l’esprit de l’ancienne Congrégation du Saint-Office. Il en a conservé la mission de vigilance et de défense de l’intégrité de la foi et des mœurs, mais en en atténuant la rigueur juridique et en lui assignant une méthode plus positive et plus pastorale.

Le Pape a établi que la Congrégation rénovée, avant de condamner un livre, doit entrer en contact avec l’auteur, se renseigner sur le contexte dans lequel le livre a vu le jour, en écoutant l’avis des évêques, et considérer la condamnation formelle comme un ultime recours.

Dans le document pontifical « Integrae servandae », il n’est pas fait mention de l’Index, qui faisait partie de la structure du Saint-Office. Par conséquent, il faut considérer que l’Index, en tant que tel, ne continuera plus à exister.

Entre-temps, de nombreux évêques ont interrogé le Saint-Siège sur le sort de l’Index. C’est à ces questions légitimes que répond aujourd’hui la Notification publiée dans ce journal, signée par le Cardinal Pro-Préfet de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avec l’approbation du Saint-Père.

La Notification déclare d’abord que l’Index, à partir d’aujourd’hui, n’a plus de valeur juridique en tant que loi ecclésiastique, avec les sanctions associées contre les livres interdits et ceux qui les lisent, les conservent ou les diffusent. Cependant, son sens et sa valeur morale restent pleinement en vigueur, dans la mesure où il rappelle à toute conscience chrétienne le devoir d’éviter — même selon les exigences du droit naturel — la lecture des livres dangereux pour la foi et les mœurs.

Enfreindre délibérément ce devoir est un péché, même si cela n’entraîne plus de peine ecclésiastique.

Ainsi, l’Église compte sur la conscience mûre des fidèles (lecteurs, auteurs, éditeurs, éducateurs), mais elle place surtout sa confiance dans l’action vigilante des évêques et des Conférences épiscopales, qui ont le droit et le devoir de protéger la foi et la morale de leurs fidèles, en contrôlant, en prévenant et, si nécessaire, en réprimandant la mauvaise presse.

Le premier remède est donc confié aux évêques locaux, qui sont invités à agir de leur propre initiative, conformément aux lois de l’Église.

Au centre se trouve la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui, à la lumière du Motu Proprio « Integrae servandae » et des directives du Concile Vatican II, entrera en contact avec l’épiscopat pour soutenir son œuvre de contrôle et de vigilance sur la presse.

À leur tour, les Conférences épiscopales, par l’intermédiaire de leurs commissions doctrinales, collaboreront et communiqueront avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui tirera également parti des riches ressources des universités et autres instituts catholiques de culture.

De cette manière, le Saint-Siège et l’épiscopat agiront efficacement en harmonie pour endiguer les dangers et promouvoir la saine doctrine.

Mais alors, n’y aura-t-il plus de condamnations solennelles comme celles de l’Index d’autrefois ?

La Notification avertit que le Saint-Siège, conformément aux exigences de la loi naturelle et du mandat divin, se réserve le droit de condamner publiquement un livre qui offense la foi et les bonnes mœurs, mais ne le fera qu’après avoir invité avec bienveillance l’auteur à corriger son ouvrage, et seulement si celui-ci a refusé de le faire.

Reste le problème d’informer le clergé et les fidèles du jugement de l’autorité ecclésiastique sur les publications et les courants de pensée dans les différents pays. À cette exigence, il sera répondu par un organe d’information imprimé, actuellement à l’étude.

Tout homme de bonne volonté saura apprécier la nouvelle attitude de l’Église face à la presse, inspirée non seulement — comme il se doit — par le devoir immuable de protéger la foi et la morale, mais aussi par l’esprit mûri lors du Concile, qui tempère l’empire de la loi et de l’autorité par la confiance dans la conscience et le sens des responsabilités des fidèles, ainsi que par le ton pastoral du dialogue et de la persuasion.

P

Remarques[modifier | modifier le wikicode]

Les directives du Souverain Pontife étaient, en réalité, orientées dans une direction plus positive que ne le suggère l'accent mis par l'auteur sur le contrôle et la condamnation de la presse. L'article reflète la réticence à s'adapter à la nouvelle orientation ecclésiale qui invitait à passer du censeur au pasteur. Le pape Paul VI déclarait en effet dans son motu proprio  :
Mais parce que l’amour parfait bannit la crainte (1 Jean, 4,18), la protection de la foi sera mieux assurée par un office chargé de promouvoir la doctrine, qui donnera de nouvelles forces aux hérauts de l’Évangile, tout en corrigeant les erreurs et en ramenant avec douceur dans la bonne voie ceux qui s’en sont écartés. Par ailleurs, le progrès de la culture humaine, dont l’importance pour la religion ne doit pas être négligée, veut que les fidèles suivent plus pleinement et avec plus d’amour les directives de l’Église s’ils voient bien la raison d’être des définitions et des lois, autant du moins que cela est possible en matière de foi et de mœurs.

Développements ultérieurs[modifier | modifier le wikicode]

La formulation de la notification laissait place à diverses interprétations, donnant l'impression d'accorder d'une main ce qui était révoqué de l'autre. De plus, il n'était pas clair si la suppression concernait également les ouvrages contenant des déclarations explicitement hérétiques. Il était donc nécessaire de clarifier le sens du texte, ce que fit le cardinal Alfredo Ottaviani par un décret d'application publié le 15 novembre 1966. La conclusion, bien que brève, ne laissait aucun doute : l'abolition s'étendait à toutes les conséquences et à toutes les œuvres.

Cependant, l'Index n'a pas failli sur le plan moral : il a conservé une valeur d'avertissement pour la conscience des fidèles, invitant les chrétiens à être vigilants contre les écrits susceptibles de mettre en danger la foi et la morale.

Traduction française indicative du décret d'application[modifier | modifier le wikicode]

.
SACRÉE CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI DÉCRET[7]

Après la publication de la "Notification" du 14 juin 1966 (voir ci-dessus) concernant l’"Index" des livres interdits, on a demandé à cette S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi si demeuraient en vigueur le can. 1399, qui interdit ipso iure certains livres[8], et le can. 2318, qui impose des peines aux transgresseurs des lois sur la censure et la prohibition des livres[9].

Ces questions ayant été posées à l’Assemblée plénière du mercredi 12 octobre 1966, les éminentissimes Pères chargés de la protection des matières de foi ont décidé qu’il fallait répondre :

1) Non aux deux questions, en vertu de la loi ecclésiastique ; cependant, il faut inculquer de nouveau la valeur de la loi morale, qui prohibe tout à fait de mettre en péril la foi et les bonnes mœurs ;

2) que ceux qui ont encouru les censures dont il est question au can. 2318[9] doivent être considérés comme absous de celles-ci, par le fait même de l’abrogation de ce canon.

Au cours de l’Audience accordée le 14 juin 1966 au Cardinal Pro-Préfet de cette S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Souverain Pontife Paul VI a daigné approuver ledit décret, et il a ordonné qu’il soit publié.

Donné à Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 15 novembre 1966."


+ A. Card. Ottaviani

Pro-Préfet

+ P. Parente

Secrétaire

Remarques[modifier | modifier le wikicode]

Avec le décret d’application publié le 15 novembre 1966, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a précisé qu’avec la précédente « Notification » du 14 juin 1966 concernant l’abolition de l’Index des livres interdits, les canons 1399[8] et 2318[9] du Code de droit canonique devaient également être considérés comme abrogés  .

Jusqu'alors, le système ecclésiastique de protection de la foi et de discipline ecclésiastique était basé sur l'Index des livres interdits ( Index Librorum Prohibitorum ), sur la censure préventive des publications religieuses (can. 1399) et sur les peines canoniques connexes prévues pour les transgresseurs (can. 2318).

En particulier, le canon 1399 interdisait « ipso iure »[10]  douze catégories de publications considérées comme dangereuses pour la foi ou la morale.

L'œuvre de Maria Valtorta entrait dans la cinquième catégorie, qui comprenait « les livres et les brochures qui relatent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties, miracles ou qui introduisent de nouvelles dévotions, même sous prétexte qu'elles sont privées, si elles sont publiées sans respecter les prescriptions canoniques ».

De tels ouvrages ne pouvaient donc être légitimement publiés ni lus par les fidèles sans avoir été préalablement soumis à la censure ecclésiastique  et sans avoir obtenu l' imprimatur requis . Le décret de 1966 confirmait ainsi que la suppression de l'Index entraînait également la cessation de l'interdiction automatique prévue par le canon 1399 et, par conséquent, ne rendait plus nécessaire l'obtention d'un imprimatur pour la publication des écrits de Maria Valtorta.

Le canon 2318 prévoyait des sanctions canoniques particulièrement sévères – pouvant aller jusqu'à l'excommunication automatique – pour quiconque publiait, distribuait, défendait ou lisait sciemment des livres interdits par l'Église, ainsi que pour quiconque imprimait l'Écriture Sainte ou des commentaires s'y rapportant sans l'autorisation ecclésiastique requise. L'abrogation de ce canon a également entraîné la levée des sanctions ecclésiastiques liées à la lecture de l'ouvrage de Maria Valtorta durant la période où il figurait à l'Index.

Notes et références[modifier | modifier le wikicode]

  1. Le cardinal Ottaviani n’est que Pro-Préfet de la congrégation (= Préfet adjoint). Integrae Servandae stipule en effet que la nouvelle congrégation est "présidée par le Souverain Pontife, elle sera dirigée par un Cardinal-Secrétaire, assisté d’un Assesseur, d’un Substitut et d’un Promoteur de justice."
  2. de site du Saint-Siège
  3. Acta Apostolicæ Sedis (AAS) 58/445 du 14 juin 1966.
  4. Les directives du souverain Pontife sont plus positives que cette focalisation sur la condamnation, trace des vieux reflexes. Paul VI disait dans son motu proprio : "Mais parce que l’amour parfait bannit la crainte (1 Jean, 4, 18), la protection de la foi sera mieux assurée par un office chargé de promouvoir la doctrine, qui donnera de nouvelles forces aux hérauts de l’Évangile, tout en corrigeant les erreurs et en ramenant avec douceur dans la bonne voie ceux qui s’en sont écartés." 
  5. De décembre 1965 à juin 1967.
  6. Au séminaire romain de l'Apollinare. C'était un des grands séminaires de Rome devenu progressivement un établissement prestigieux, particulièrement lié au diocèse de Rome et au Saint-Siège.
  7. Decretum de interpretatione «Notificatio» die 14 iunii 1966 circa «Indicem» librorum prohibitorum), 15 novembre 1966" AAS 58/1186.
  8. 8,0 et 8,1 La canon 1399 du code de droit canon de 1917 (en vigueur à l'époque) prohibe "par le droit même", 12 catégories de publications. Celle de Maria Valtorta entre dans la catégorie n° 5 : "n5) [...] les livres et brochures qui racontent de nouvelles apparitions, des révélations, des visions, des prophéties, des miracles, ou qui préconisent de nouvelles dévotions, même si elles sont présentées comme des dévotions privées; tous les livres de cette sorte sont interdits lorsqu'ils paraissent sans avoir été soumis préalablement à l'examen de la censure ecclésiastique prévu par le Can. 1385 p.1". L'abolition du canon 1399 entraîne de jure, l'abolition de l'Index pesant sur Maria Valtorta.
  9. 9,0 9,1 et 9,2 Le canon 2318 (code de 1917) englobe les auteurs, éditeurs et lecteurs de livres apostats, hérétiques ou schismatiques. D'autre part, les auteurs et éditeurs des livres de la Saintes Ecritures ou des notes les commentant, sans approbation préalable.
  10. « de la loi elle-même », c’est-à-dire automatiquement, sans qu’il soit nécessaire qu’une disposition spécifique de l’autorité ecclésiastique soit nécessaire.